décision de transmission des documents à la Belgique est devenue exécutoire et définitive dès le prononcé de l'arrêt du TF du 22 mai 2008 (cf. les art. 61 LTF et 21 al. 4 let. b EIMP). Par ailleurs, l'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP déposée après une décision exécutoire du TF n'a pas pour conséquence de suspendre provisoirement l'exécution de la décision du TF. Seules des mesures provisionnelles permettent une suspension, ce que les recourants ont par ailleurs reconnu en requérant des mesures provisionnelles devant le DFJP. Par décision du 15 août 2008, le DFJP a renoncé à prendre des mesures provisionnelles compte tenu de l'irrecevabilité patente de la demande.