Aucun intérêt essentiel de la Suisse ne s’oppose donc à la transmission des documents requis à la Belgique. Une intervention d'office de la Suisse au sens de l'art. 1a EIMP ne s'impose dès lors pas. Considérant 9 Enfin, l'Office fédéral de la justice (OFJ) n'a pas violé l'art. 39 PA relatif à l'exécution des décisions en transmettant le 15 août 2008 les documents à la Belgique. En effet, les arrêts du Tribunal fédéral (TF) passent en force de chose jugée dès leur prononcé. Cela signifie que la