3 et 80h let. b et EIMP sont de telles dispositions contraires. En l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer une limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP, car l'invocation de cette disposition est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse (cf. JAAC 2008.28). Or, ni X ni la société Y ne remplissent cette condition. X est un ressortissant étranger ayant son domicile en Belgique et la société Y est une personne morale ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques sans avoir un établissement permanent en Suisse.