Le DFJP a également constaté à juste titre l'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité pour agir des recourants selon les art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP. Contrairement à ce que prétendent les recourants, en matière d'entraide, pour déterminer la qualité pour agir, ce sont les règles de l'EIMP qui s'appliquent et non celles de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). En effet, selon l'art. 12 al. 1 EIMP, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA sauf dispositions contraires de la présente loi. Or, les art. 21 al. 3 et 80h let.