1 CEEJ et la doctrine (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, no 147), l'exécution des mesures requises pour la coopération internationale, notamment les mesures liées à l'art. 2 let. b CEEJ, se fait selon les formes et la procédure de l'Etat requis. Pour la procédure interne suisse s'appliquent notamment l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). En l'occurrence, en application de l'art. 1a EIMP et conformément à l'art. 2 let. b CEEJ, la Suisse peut refuser d'office et en tout temps l'entraide judiciaire lorsque la préservation de ses intérêts essentiels est en jeu.