entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) que la Suisse a ratifiée le 20 décembre 1966. Cet article dit qu'un Etat requis peut refuser l'entraide judiciaire s'il estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays. Il ne fixe aucun délai à l'Etat requis pour faire valoir son refus. Selon l'art. 3 ch. 1 CEEJ et la doctrine (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, no 147), l'exécution des mesures requises pour la coopération internationale, notamment les mesures liées à l'art.