Dans la décision attaquée, le DFJP a déclaré la demande des recourants fondée sur les art. 1a et 17 al. 1 EIMP irrecevable pour deux raisons. La demande n'a pas été déposée dans le délai de 30 jours de l'art. 17 al. 1 EIMP, d'une part, et les recourants n'ont pas la qualité pour agir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, d'autre part. Considérant 5 Les recourants contestent tout d'abord l'application même du délai de 30 jours prévu à l'art. 17 al. 1 EIMP pour demander un refus de l'entraide selon l'art. 1a EIMP. A leurs yeux, l'instauration de ce délai en droit suisse serait contraire à l'art. 2 let. b de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;