L’art. 1a EIMP dit que la présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Selon l'art. 17 al. 1 EIMP, il appartient au DFJP de décider s'il faut s'opposer au nom d'un intérêt essentiel de la Suisse à une demande d'entraide judiciaire. Selon l'art. 17 al. 1 deuxième phrase EIMP en vigueur depuis le 1er janvier 2007, une demande d'application de l'art. 1a EIMP peut être déposée au DFJP dans les trente jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture. Après ce délai, une telle demande est irrecevable (cf. à ce sujet FF 2001 4219). Par ailleurs, l'invocation de l'art.