Regeste: L'instauration du délai de 30 jours prévue à l'art. 17 al. 1 EIMP n'est pas contraire à la CEEJ (considérant 5). Le point de départ du délai de 30 jours est la notification de la décision de clôture (considérant 6). L'invocation de l'art. 1a EIMP est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse (considérant 7). Le Conseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours du DFJP peut d'office et en tout temps intervenir au sens de l'art. 1a EIMP (considérant 8). L'introduction d'une demande fondée sur l'art.