{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000200_2009-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000200.pdf?ID=150000200", "Checksum": "8633aa2e29254c008b13f6cfa3396c33"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 08.04.2009 150000200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 08.04.2009 150000200"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 08.04.2009 150000200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:55", "Checksum": "8ec1a6066e8aef46d9aab62d9beb8c0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 08.04.2009 150000200\n\nLe DFJP a également constaté à juste titre l'irrecevabilité de la demande pour absence de\nqualité pour agir des recourants selon les art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP. Contrairement à ce\nque prétendent les recourants, en matière d'entraide, pour déterminer la qualité pour agir, ce\nsont les règles de l'EIMP qui s'appliquent et non celles de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). En effet, selon l'art. 12 al. 1 EIMP, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA sauf dispositions contraires de la présente loi. Or, les art.\n21 al. 3 et 80h let. b et EIMP sont de telles dispositions contraires.\nEn l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer une limitation de l'entraide en vertu de l'art.\n1a EIMP, car l'invocation de cette disposition est réservée aux seuls ressortissants suisses\net étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse (cf. JAAC 2008.28). Or, ni X ni la société Y ne remplissent\ncette condition. X est un ressortissant étranger ayant son domicile en Belgique et la société\nY est une personne morale ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques sans avoir un établissement permanent en Suisse. Les recourants ne peuvent par conséquent pas être touchés par une atteinte aux intérêts essentiels de la Suisse qu'ils entendent dénoncer. Ils n'ont\ndonc pas la qualité pour agir. Le DFJP a dès lors constaté à juste titre l'irrecevabilité de la\nrequête des recourants fondée sur l'art. 1a EIMP pour absence de qualité pour agir. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.\n\nConsidérant 8\n\nPar ailleurs, même si la demande des recourants fondée sur l'art. 1a EIMP est irrecevable, le\nConseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours du DFJP peut d'office et en tout temps\nrefuser une demande d'entraide s'il estime que l’exécution de la demande est de nature à\nporter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la Suisse. En l'occurrence, un tel refus n'est pas nécessaire, ni souhaitable. En effet,\nc'est à tort que les recourants soutiennent que le monde diamantaire et horloger risquerait de\nse détourner de la place suisse si les documents relatifs à un compte bancaire ouvert auprès\nde la Banque Z et d'informations sur les relations de Y avec cette banque sont transmises à\nla Belgique. Au contraire, les intérêts essentiels de la Suisse seraient compromis si des\nsommes d’argent pouvant constituer le produit d’infractions pouvaient être placées en Suisse\nsans que les autorités étrangères puissent recueillir des informations à leur sujet. En partant\ndu principe que la place financière suisse ne doit pas être utilisée à des fins criminelles, la\npratique du Conseil fédéral consiste clairement à assister les pays requérants, notamment\nles pays signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950. Il n’existe par conséquent aucune raison de douter que\nla Belgique donnera la suite qu’il convient à la demande d'entraide. Aucun intérêt essentiel\nde la Suisse ne s’oppose donc à la transmission des documents requis à la Belgique. Une\nintervention d'office de la Suisse au sens de l'art. 1a EIMP ne s'impose dès lors pas.\n\nConsidérant 9\n\nEnfin, l'Office fédéral de la justice (OFJ) n'a pas violé l'art. 39 PA relatif à l'exécution des décisions en transmettant le 15 août 2008 les documents à la Belgique. En effet, les arrêts du\nTribunal fédéral (TF) passent en force de chose jugée dès leur prononcé. Cela signifie que la\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 127\nDécision Conseil fédéral\n\ndécision de transmission des documents à la Belgique est devenue exécutoire et définitive\ndès le prononcé de l'arrêt du TF du 22 mai 2008 (cf. les art. 61 LTF et 21 al. 4 let. b EIMP).\nPar ailleurs, l'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP déposée après une décision exécutoire du TF n'a pas pour conséquence de suspendre provisoirement l'exécution de\nla décision du TF. Seules des mesures provisionnelles permettent une suspension, ce que\nles recourants ont par ailleurs reconnu en requérant des mesures provisionnelles devant le\nDFJP. Par décision du 15 août 2008, le DFJP a renoncé à prendre des mesures provisionnelles compte tenu de l'irrecevabilité patente de la demande. En effet, déposer une demande\nfondée sur l'art. 1a EIMP après l'expiration du délai de l'art. 17 al. 1 EIMP alors que l'arrêt du\nTF est déjà exécutoire ressemble à une mesure purement dilatoire ne méritant aucune protection en matière de mesures provisionnelles.\nL'OFJ pouvait donc transmettre les documents bancaires aux autorités belges le 15 août\n2008 sans violer l'art. 39 PA. Le recours doit dès lors aussi être rejeté sur ce point.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 128\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 2009.8 - Extrait de la décision du en la cause X et société Y contre le Département\nfédéral de justice et police et l'Office fédéral de la justice, décision du 8 avril 2009\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2009\nAnnée\nAnno\n\nBand -\nVolume\nVolume\n\nSeite 124-128\nPage\nPagina\n\n"}