{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000200_2009-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000200.pdf?ID=150000200", "Checksum": "8633aa2e29254c008b13f6cfa3396c33"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 08.04.2009 150000200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 08.04.2009 150000200"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 08.04.2009 150000200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:55", "Checksum": "8ec1a6066e8aef46d9aab62d9beb8c0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 08.04.2009 150000200\n\nL’art. 1a EIMP dit que la présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de\nla sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Selon l'art. 17 al. 1\nEIMP, il appartient au DFJP de décider s'il faut s'opposer au nom d'un intérêt essentiel de la\nSuisse à une demande d'entraide judiciaire. Selon l'art. 17 al. 1 deuxième phrase EIMP en\nvigueur depuis le 1er janvier 2007, une demande d'application de l'art. 1a EIMP peut être\ndéposée au DFJP dans les trente jours qui suivent la communication écrite de la décision de\nclôture. Après ce délai, une telle demande est irrecevable (cf. à ce sujet FF 2001 4219). Par\nailleurs, l'invocation de l'art. 1a EIMP est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège en Suisse ou un\nétablissement permanent en Suisse (cf. JAAC 2008.28). Le DFJP peut toutefois refuser l'entraide judiciaire d'office et en tout temps sur la base de l'art. 1a EIMP (cf. à ce sujet FF 2001\n4219).\n\nConsidérant 4\n\nDans la décision attaquée, le DFJP a déclaré la demande des recourants fondée sur les art.\n1a et 17 al. 1 EIMP irrecevable pour deux raisons. La demande n'a pas été déposée dans le\ndélai de 30 jours de l'art. 17 al. 1 EIMP, d'une part, et les recourants n'ont pas la qualité pour\nagir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, d'autre part.\nConsidérant 5\nLes recourants contestent tout d'abord l'application même du délai de 30 jours prévu à l'art.\n17 al. 1 EIMP pour demander un refus de l'entraide selon l'art. 1a EIMP. A leurs yeux, l'instauration de ce délai en droit suisse serait contraire à l'art. 2 let. b de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) que la Suisse a ratifiée le\n20 décembre 1966. Cet article dit qu'un Etat requis peut refuser l'entraide judiciaire s'il estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays. Il ne fixe aucun délai à\nl'Etat requis pour faire valoir son refus.\nSelon l'art. 3 ch. 1 CEEJ et la doctrine (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire\ninternationale en matière pénale, Berne 2004, no 147), l'exécution des mesures requises\npour la coopération internationale, notamment les mesures liées à l'art. 2 let. b CEEJ, se fait\nselon les formes et la procédure de l'Etat requis. Pour la procédure interne suisse s'appliquent notamment l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). En l'occurrence, en application de l'art. 1a EIMP et conformément à l'art. 2 let. b CEEJ, la Suisse peut\nrefuser d'office et en tout temps l'entraide judiciaire lorsque la préservation de ses intérêts\nessentiels est en jeu. La CEEJ ne règle toutefois pas la question de savoir si une personne\ntouchée par une mesure d'entraide et qui estime que la demande d'entraide est de nature à\nporter atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat requis peut demander à cet Etat de rendre une\ndécision de refus d'entraide. Vu que la CEEJ ne règle pas, explicitement ou implicitement,\ncette question, le droit suisse peut autoriser une personne touchée par une mesure d'entraide à déposer dans un délai déterminé une demande invitant la Suisse à s'opposer à une\ndemande d'entraide pour préserver ses intérêts essentiels. L'instauration du délai de 30 jours\nprévue à l'art. 17 al. 1 EIMP n'est donc pas contraire à la CEEJ. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.\n\nConsidérant 6\n\nLes recourants contestent ensuite le point de départ du délai de 30 jours. A leurs yeux, le\npoint de départ serait la date de l'entrée en force de la décision de clôture. Le texte de la loi\nest cependant très clair à ce sujet. Selon l'art. 17 al. 1 EIMP, une décision du DFJP peut être\ndemandée dans les trente jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.\nCe point de départ a été introduit pour accélérer la procédure d'entraide. Il permet d'éviter\nqu'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP soit déposée après l'utilisation sans succès des\nvoies de recours contre la décision de clôture. Le point de départ du délai de l'art. 17 al. 1\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 126\nDécision Conseil fédéral\n\nEIMP permet ainsi de garantir que la procédure visée à l'art. 1a EIMP se déroule parallèlement à la procédure de recours (cf. à ce sujet FF 2001 4219).\nEn l'espèce, la décision de clôture rendue le 12 octobre 2007 par le Juge d'instruction\ndu canton de Genève a été notifiée aux recourants le 16 octobre 2007. Le délai de trente\njours pour déposer une demande fondée sur l'art. 1a EIMP a dès lors débuté le 17 octobre\n2007 et s'est écoulé le lundi 17 novembre 2007. Déposée le 30 mai 2008, soit largement\naprès l'expiration du délai, la demande des recourants fondée sur l'art. 1a EIMP est tardive.\nLe DFJP a dès lors constaté à juste titre l'irrecevabilité de la demande des recourants pour\ncause de tardivité. Le recours doit par conséquent aussi être rejeté sur ce point.\n\nConsidérant 7\n\n"}