Dans la mesure où une organisation que la Confédération crée ou dont elle détient la majeure partie du capital et des voix fournit des prestations sur le marché, les autres critères ne jouent plus aucun rôle (cf. ch. 5.2.2 in fine). Il en va de même des organisations composées de manière paritaire (cf. ch. 5.2.3, deuxième paragraphe). Pour le reste, la classification des entités est essentiellement fonction du critère formel de la forme juridique et de la forme d’organisation (première colonne). Ensuite, on combine les différents types de tâches (deuxième colonne) avec les compétences de la Confédération en matière de pilotage (troisième colonne, elle-même subdivisée).