La forme juridique de la société anonyme de droit privé ne doit être prévue que pour les entités qui fournissent la majorité de leurs prestations sur le marché (régulé le cas échéant), qui remplissent les conditions nécessaires à leur autonomie économique, dont l’activité ne relève pas de la puissance publique et auxquelles des tiers doivent pouvoir participer. Il ne faut opter pour d’autres formes juridiques de droit privé ou d’autres formes organisationnelles de droit public s’inspirant largement du droit privé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés »91.