Comme il a déjà été évoqué (ch. 2.1.6), les établissements de la Confédération qui sont juridiquement autonomes sont des entreprises fédérales séparées de l’administration fédérale centrale du point de vue du droit organisationnel. C’est cependant aussi le cas de toutes les personnes morales et des organisations soumises à des lois spéciales et dotées d’une personnalité juridique propre ainsi que des organisations et personnes externes à qui une tâche à été confiée.