présuppose que l’exécutant des tâches jouisse des droits civils et en ait l’exercice, qu’il puisse intervenir comme sujet de droits et d’obligations indépendant dans les rapports juridiques et qu’il soit habilité à ester en justice. Toujours selon Sägesser, si l’organisation n’a pas de personnalité juridique, il ne saurait y avoir transfert de tâches à des personnes ou à des organismes de droit privé ou public. La tâche continue alors à être assumée par l’administration fédérale83. Biaggini, quant à lui, refuse qu’on se fonde sur la personnalité juridique comme critère de délimitation ;