Par ailleurs, si RUAG Holding SA - entreprise externe, à laquelle s’applique le CO - était soumise à la LPers, cela aurait des conséquences dans divers domaines : pour résilier le contrat de l’employé, l’employeur ne pourrait plus invoquer que les motifs prévus à l’art. 12, al. 6, LPers, ce qui correspondrait à une restriction considérable, étant donné qu’en vertu du CO il n’est en règle générale pas nécessaire d’indiquer des motifs de résiliation (sous réserve de la résiliation abusive et de la résiliation en temps inopportun). S’agissant du montant de la rémunération, RUAG n’aurait plus non plus toute latitude.