a. exclure de la consolidation globale des unités de l’administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité ou leur prescrire des principes pour l’établissement de leurs comptes ; Art. 61, al. 1 1 L’AFF peut, sauf dispositions contraires d’autres lois fédérales, rattacher des unités de l’administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité à la trésorerie centrale pour la gestion de leurs liquidités.