Art. 55, al. 1, let. c, et 2, let. a 73 1 Sont regroupés sur le plan comptable, selon le principe de la consolidation globale, pour l’examen du compte d’Etat : c. les unités de l’administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité. 2 Le Conseil fédéral peut, par une ordonnance : a. exclure de la consolidation globale des unités de l’administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité ou leur prescrire des principes pour l’établissement de leurs comptes ;