a) pour ce qui est du premier groupe, la Confédération transfère une tâche à une organisation existante qu’elle n’a pas créée et dans laquelle elle n’a aucune participation en capital ; c’est notamment le cas avec l’AEnEC, la base légale pour le transfert de tâches étant l’art. 17 LEne ; l’Inspection fédérale des pipelines selon l’art. 17, al. 1, LITC et l’Inspection fédérale des installations à courant fort selon l’art. 22 LIE présentent une situation analogue (toutes deux sont gérées par des associations professionnelles privées) ;