60 Tschannen/Zimmerli, § 1, ch. marg. 18. 61 Tschannen/Zimmerli, § 3. 62 JAAC 60.1, ch. 4. Dans ce domaine, la doctrine ne connaît ni définitions ni délimitations claires. Les expressions « administration auxiliaire » et « activités administratives annexes » sont fréquemment prises l’une pour l’autre. Parfois on leur reconnaît un sens différent, parfois les contenus notionnels proposés se recoupent. Par « activités administratives annexes » la doctrine dominante entend aujourd’hui les activités de droit privé exercées par l’Etat pour se procurer les biens et les prestations nécessaires à l’exécution des tâches officielles.