La Constitution porte que les organismes et les personnes auxquels des tâches de l’administration sont confiées « sont extérieurs à l’administration fédérale », c’est-à-dire qu’il s’agit d’exécutants externes. Le rapport à l’administration fédérale n’existe que dans la mesure où ces organismes et ces personnes exécutent des tâches de l’administration64. La doctrine dominante n’en rattache pas moins à l’administration fédérale décentralisée certains organismes ou certains exécutants auxquels des tâches de l’administration ont été confiées. Selon Häfelin/Haller, il s’agit là avant tout des établissements de droit public de la Confédération. Ces exécutants de tâches de l’administration,