2.2.4 Transfert de tâches à des exécutants externes L’art. 178, al. 3, Cst. traite du transfert de tâches de l’administration. La disposition constitutionnelle ne contient que des indications très générales quant aux formes organisationnelles et juridiques possibles pour des exécutants de tâches de l’administration situés à l’extérieur de l’administration fédé- rale63. La Constitution porte que les organismes et les personnes auxquels des tâches de l’administration sont confiées « sont extérieurs à l’administration fédérale », c’est-à-dire qu’il s’agit d’exécutants externes.