2.2.1 Interprétation littérale Conformément à l’art. 178, al. 3, Cst., la loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale. Cette disposition a manifestement fait passer la teneur presque identique de l’art. 2, al. 4, LOGA à l’échelon constitutionnel. La formulation de la Constitution se distingue toutefois sur un point capital de celle de la LOGA : là où cette dernière porte que le transfert de tâches se fait par le biais de la « législation fédérale », donc potentiellement aussi par voie d’ordonnance, la Constitution porte « la loi ».