Cette interprétation paraît bien plus plausible si l’on considère encore l’al. 4 : en vertu de cet alinéa, la Confédération peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l’administration fédérale. Dans le premier cas, il s’agit de transférer des tâches à des unités rattachées à l’administration fédérale (dont fondamentalement les établissements créés et gérés par la Confédération), dans le second cas, il s’agit de transférer des tâches à des exécutants administratifs externes (que la Confédération ne crée ni ne gère).