En règle générale, l’établissement pourvu de la personnalité juridique a ses propres organes et constitue une entité comptable distincte (cf. art. 8, al. 3, OLOGA). L’établissement ne se présente pas seulement comme entité de droit public, mais encore comme un patrimoine juridique autonome affecté à un but52, forme analogue à celle de la fondation de droit privé que connaît le droit privé suisse53. Cette définition ne s’applique d’ailleurs ni inconditionnellement ni exclusivement.