L’influence concrète exercée par l’entité-mère peut toutefois varier considérablement d’un établissement à l’autre50. Entité juridique constituée au fil de l’histoire, l’établissement n’est pas soumis aux dispositions du droit privé ; seul le droit public lui est applicable. C’est ainsi que, dans le code civil, le droit public demeure réservé pour les corporations51 et les établissements de droit public de la Confédération et des cantons (art. 59, al. 1 et 3, CC).