En doctrine, un « établissement » se définit comme une organisation créée par une loi et pourvue d’un champ d’activité clairement délimité dans lequel elle jouit d’une large autonomie41. Les établissements sont des unités organisationnelles de droit public instituées par le législateur et séparés de l’administration fédérale (centrale) au point de vue organisationnel42. Contrairement aux commissions à pouvoir décisionnel (ch. 2.1.4), les établissements disposent en règle générale de ressources financières et humaines propres. Leur degré d’autonomie dépend de leur base légale concrète.