28 Tschannen/Zimmerli, § 4, ch. marg. 3 : il y a administration restrictive lorsque l’exécutant des tâches de l’administration restreint des droits ou des libertés individuels ; des devoirs et des charges sont imposés au citoyen par le biais de l’administration restrictive, qui donne des ordres et recourt en règle générale à des procédures relevant de la puissance publique 29 Et non plusieurs : Sägesser, LOGA, art. 157, ch. marg. 26, 30. 30 Cf. également le Rapport sur le gouvernement d’entreprise, FF 2006 7799, 7834. 31 Cf. n.b.p. 12. 32 Art. 23 LGG. 33 Art. 35 LAGH ; RS 810.12 ; art. 30 ss. OAGH ; RS 810.122.1. 34 Art. 9 ORaP. 35 Cf. n.b.p. 12.