10 La terminologie employée dans le présent rapport doit être soigneusement distinguée de la notion de « Dezentralisation », telle qu’elle apparaît dans l’ouvrage de Tschannen/Zimmerli (§ 5, ch. marg. 11 et 15). Dans cet ouvrage, la décentralisation se réfère au transfert de tâches de l’administration à des exécutants administratifs extérieurs à l’administration centrale. Que ces exécutants soient spécialement créés ou que l’Etat s’appuie sur des organisations déjà existantes ne joue aucun rôle en la matière. Peu importe également que l’exécutant soit une entité de droit public ou de droit privé.