- Les unités décentralisées exécutent leurs tâches sans être liées par des instructions (art. 8, al. 2, OLOGA). Quant aux commissions extraparlementaires, elles peuvent en outre être pourvues d’un pouvoir décisionnel ; cette délégation de pouvoir présuppose une base légale (cf. le nouvel art. 57a, al. 2, LOGA)12. - La surveillance exercée sur les unités décentralisées est limitée ; son objet, son ampleur et les principes qui la régissent sont réglés dans la législation spéciale et elle dépend du degré d’autonomie de chaque unité (art. 8, al. 4 LOGA et 24, al. 3, OLOGA).