d’ailleurs qu’elle n’entre pas en contradiction avec le droit organisationnel de la Confédération, fondé sur un schéma tripartite un peu plus différencié (cf. ch. 2.2.4) d’après lequel l’exécution des tâches de la Confédération est attribuée à l’administration fédérale centrale, à l’administration fédérale décentralisée ou au domaine extérieur à l’administration (cf. art. 2 LOGA et 6 à 8 OLOGA). Dans ce schéma, les unités centrales et décentralisées font partie de l’administration fédérale au sens de l’art. 178, al. 1, Cst., dirigée par le Conseil fédéral.