qu’une alternative sommaire : soit c’est l’« administration fédérale » qui exécute une tâche (art. 178, al. 1 et 2), soit l’exécution est transférée à un exécutant externe (art. 178, al. 3, Cst.). La distinction vise manifestement à établir quelle « entité » exécute effectivement une tâche fédérale (exécutant interne ou externe à l’administration fédérale) et non à définir les formes organisationnelles de l’administration (pour les unités placées au-dessous de l’échelon départemental). C’est pour cette raison d’ailleurs qu’elle n’entre pas en contradiction avec le droit organisationnel de la Confédération, fondé sur un schéma tripartite un peu plus différencié (cf. ch.