L’attribution par la loi de tâches administratives spéciales à des établissements ou à des entreprises de la Confédération, à des institutions d’économie mixte ou à des organismes privés était réservée (art. 42, al. 2, aCst.). Cette réserve visait le transfert de compétences relevant de la puissance publique à une entité extérieure à l’administration fédérale8.