2.1 L’administration fédérale L’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) laissait la question de la composition de l’administration fédérale ouverte. La réponse était laissée au législateur6. La LOA7 partait du principe que les « tâches de l’administration fédérale » dont l’exécution ne pouvait pas être assurée par le Conseil fédéral ou la Chancellerie fédérale devaient être réparties entre les départements (art. 42, al. 1, aCst.). L’attribution par la loi de tâches administratives spéciales à des établissements ou à des entreprises de la Confédération, à des institutions d’économie mixte ou à des organismes privés était réservée (art.