2. Principes de droit organisationnel La Constitution fédérale n’arrête que peu de principes de droit organisationnel. Elle se limite à désigner l’administration fédérale comme administration exécutive (art. 178, al. 1, Cst.) et à indiquer les organes qui la composent au plus haut niveau (art. 178, al. 2, et 179 Cst.). Elle règle en outre les conditions auxquelles des tâches de l’administration peuvent être confiées à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale (art. 178, al. 3, Cst.). Les dispositions énoncées à l’art. 178 Cst. sont précisées à l’échelon de la loi (art. 2 LOGA) et de l’ordonnance (art.