{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2008-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000197_2008-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000197.pdf?ID=150000197", "Checksum": "0ad34b1542fba27462f705ea48334cf5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 12.12.2008 150000197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:02", "Checksum": "ee20916555f6878a8ce1e225afd0a061", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197\n\ndemander si le rattachement des établissements et des entreprises à l’administration fédérale décentralisée (art. 6, al. 3, OLOGA) est bien conforme à la loi. La réponse dépend de ce que le législateur a\nvoulu dire par « à teneur des dispositions régissant son organisation ». Si l’on comprend par là que le\nlégislateur est tenu de disposer explicitement qu’un établissement ou une entreprise (voire une autre\nunité administrative) est rattachée à l’administration fédérale décentralisée, force sera de constater\nque le législateur n’a prévu de rattachement de cet ordre pour ses établissements dans aucun des\nactes organisationnels formels entrés en vigueur avant la LOGA. Il est donc hautement invraisemblable que le législateur ait voulu comprendre ainsi la formule en question au moment d’édicter la\nLOGA. Le message relatif à la LOGA ne contient d’ailleurs aucune indication en ce sens. Il est toutefois possible de comprendre autrement l’expression « à teneur des dispositions régissant son organisation », à savoir comme une délimitation négative. Il faudrait alors comprendre quelque chose\ncomme « les unités administratives décentralisées font partie de l’administration fédérale pour autant\nque les actes organisationnels qui les régissent n’en disposent pas autrement. » Cette interprétation\nparaît bien plus plausible si l’on considère encore l’al. 4 : en vertu de cet alinéa, la Confédération peut\nconfier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui\nsont extérieures à l’administration fédérale. Dans le premier cas, il s’agit de transférer des tâches à\ndes unités rattachées à l’administration fédérale (dont fondamentalement les établissements créés et\ngérés par la Confédération), dans le second cas, il s’agit de transférer des tâches à des exécutants\nadministratifs externes (que la Confédération ne crée ni ne gère).\n\nEntre ces deux cas de figure en quelque sorte idéaux, il existe cependant des types intermédiaires\ndont le rattachement à l’administration fédérale est problématique parce qu’il arrive que la Confédération ne se contente pas de transférer des tâches de l’administration à un exécutant externe mais\nqu’elle participe en même temps à son capital social. Cette question est développée ci-dessous au ch.\n2.2. A titre de constat provisoire, on peut déjà retenir ici que le rattachement des établissements et\ndes entreprises à l’administration fédérale décentralisée, prévu à l’art. 6, al. 3, OLOGA, pour autant\nque l’acte constitutif correspondant n’en dispose pas autrement, ne contredit pas l’art. 2, al. 3, LOGA.\n\n2.2 Les exécutants externes de tâches de l’administration\n\n2.2.1 Interprétation littérale\nConformément à l’art. 178, al. 3, Cst., la loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale. Cette disposition a manifestement fait passer la teneur presque identique de l’art. 2, al. 4, LOGA\nà l’échelon constitutionnel. La formulation de la Constitution se distingue toutefois sur un point capital\nde celle de la LOGA : là où cette dernière porte que le transfert de tâches se fait par le biais de la\n« législation fédérale », donc potentiellement aussi par voie d’ordonnance, la Constitution porte « la\nloi ». Par cette disposition, la Constitution statue que le transfert de tâches à des organismes et à des\npersonnes extérieurs à l’administration s’effectue sous réserve d’une loi : si on veut confier des tâches\nde l’administration à des organismes ou à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont\nextérieurs à l’administration fédérale, alors il faut que le législateur le prévoie.\n\n2.2.2 Historique\nL’interprétation littérale est confirmée par l’historique de la disposition analysée ici. L’étude de sa genèse montre en effet que l’art. 178, al. 3, Cst. a suscité un vif débat, alors que les deux alinéas précédents du projet présenté par le Conseil fédéral (art. 166 p-Cst.57) avaient été adoptés sans problème\npar les deux chambres. La solution proposée par les commissions compétentes, mais finalement rejetée, aurait permis de définir globalement, dans une loi générale comme la LOGA, les conditions permettant d’effectuer un transfert de tâches. La version en vigueur, conforme au projet du Conseil fédéral, exige au contraire une délégation de pouvoirs sous la forme d’une loi spécifique58. Par conséquent, les transferts de tâches s’effectuent exclusivement par le biais d’une loi spéciale taillée sur\nmesure.\n\n2.2.3 La notion de « tâches de l’administration »\nLa notion de « tâches de l’administration » n’est pas clairement définie dans la Constitution. Dans un\nsens restreint, une tâche de l’administration peut être définie comme une tâche d’intérêt public, inscrite dans la Constitution ou dans la législation, et devant être exécutée par l’administration. En ce\nsens, il s’agit d’une tâche exécutive59. L’expression « tâches de l’administration » est toutefois deve-\n57\nFF 1997 I 597, 636\n58\nBiaggini, ch. marg. 1, 32, avec renvois ; BO 1998 N. 112, 366 s.\n59\nCf. Biaggini, ch. marg. 29 s. ; Sägesser, Autorités fédérales, ad art. 178 Cst, ch. marg. 813 à 816 ; Sägesser,\nLOGA, ad art. 2, ch. marg. 130.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 110\nRapport ChF/Section du droit\n\nnue d’usage courant pour désigner les activités administratives des exécutants de tâches de\nl’administration60. Ces tâches peuvent relever ou non de la puissance publique. On peut p. ex. les\nrépartir entre les catégories suivantes61 :\n\n"}