{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2008-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000197_2008-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000197.pdf?ID=150000197", "Checksum": "0ad34b1542fba27462f705ea48334cf5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 12.12.2008 150000197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:02", "Checksum": "ee20916555f6878a8ce1e225afd0a061", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197\n\nl’établissement permet l’autonomisation juridique d’un secteur administratif47. Malgré cette autonomisation, l’établissement fait encore partie d’un tout (de rang supérieur) et ne peut pas être considéré\ncomme une unité isolée dans la structure administrative de l’Etat. Contrairement à une personne juridique de droit privé, l’établissement ne dépend pas de lui-même, il dépend d’un organisme externe48.\nSans appartenir directement à la structure hiérarchique de l’administration centrale, il dépend néanmoins juridiquement et financièrement de l’entité-mère, c’est-à-dire de la Confédération49. Comme le\ndit Vogel, il faut donc constater que l’établissement, de par sa nature, se prête particulièrement bien à\nl’autonomisation, sans aller jusqu’à la séparation à laquelle il faut mettre des limites pour des raisons\nsystémiques. Bien qu’il jouisse des droits civils et qu’il en ait l’exercice, l’établissement (de même que\nses organes) est dépourvu de certaines compétences décisionnelles essentielles. Les buts sont fixés\npar une entité externe et sont relativement rigides. Enfin, le rattachement contraignant de\nl’établissement à une entité responsable exprime précisément le principe fondamental de l’unité de\nl’administration. L’influence concrète exercée par l’entité-mère peut toutefois varier considérablement\nd’un établissement à l’autre50.\n\nEntité juridique constituée au fil de l’histoire, l’établissement n’est pas soumis aux dispositions du droit\nprivé ; seul le droit public lui est applicable. C’est ainsi que, dans le code civil, le droit public demeure\nréservé pour les corporations51 et les établissements de droit public de la Confédération et des cantons (art. 59, al. 1 et 3, CC).\n\nEn règle générale, l’établissement pourvu de la personnalité juridique a ses propres organes et constitue une entité comptable distincte (cf. art. 8, al. 3, OLOGA). L’établissement ne se présente pas seulement comme entité de droit public, mais encore comme un patrimoine juridique autonome affecté à\nun but52, forme analogue à celle de la fondation de droit privé que connaît le droit privé suisse53. Cette\ndéfinition ne s’applique d’ailleurs ni inconditionnellement ni exclusivement. Certains établissements,\ncomme les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ou les instituts fédéraux de\nrecherche, sont inconcevables sans dotation en personnel (par opposition à une dotation exclusivement en capital)54.\n\nDans les lois qui les instaurent, les établissements sont parfois désignés par le terme d’« institut » ou\npar un terme analogue. C’est le cas par exemple de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ou de\nl’Institut suisse des produits thérapeutiques « Swissmedic ». Les bases légales correspondantes55\nmontrent toutefois clairement qu’il s’agit chaque fois d’établissements qui disposent de la personnalité\njuridique56. En d’autres termes, l’expression « institut » ne renvoie pas à une forme juridique mais fait\npartie du nom de l’unité concernée.\n\nb) Rattachement des établissements et entreprises à l’administration fédérale décentralisée\nAu vu de l’art. 2, al. 3, LOGA, conformément auquel les unités administratives décentralisées font\npartie de l’administration fédérale à teneur des dispositions régissant son organisation, on peut se\n\n47\nVogel, § 12, ch. 2.2.\n48\nVogel, § 12, ch. 2.3, avec notes bibliographiques.\n49\nCf. ATF 105 Ib 348, 357.\n50\nVogel, §12, ch. 2.2, p. 283.\n51\nLa forme juridique de la corporation est celle d’une personne juridique dont le « corps » est constitué de différentes personnes physiques ou morales. La corporation de droit public est définie comme unité organisationnelle\nà structure affiliative créée par un acte étatique ou par un contrat de droit public, dotée de la personnalité juridique, chargée d’une tâche officielle à l’exécution de laquelle ses affiliés participent. Contrairement à celle de\nl’établissement, sa structure est caractérisée par sa nature démocratique-associative. Dans ce sens, on peut\nparler de corps autogéré. Les communes corporatives et les communes alpestres de droit ancien en sont des\nexemples (cf. Vogel, § 13, ch. 1.2, p. 3007).\n52\nAvec deux postes à temps complet, le Fonds de sécurité routière est le plus petit établissement de la Confédération doté de sa propre personnalité juridique ; cf. l’art. 3 de la loi sur une contribution à la prévention des accidents.\n53\nVogel, p. 282.\n54\nCf. Gutzwiller, § 51.\n55\nArt. 1 LIPI et 68 LPTh.\n56\nVogel, p. 74, critique les « formes hybrides » des établissements situés à la limite de l’administration centrale et\ndécentralisée. Pour lui, la désignation d’une unité par les termes d’établissement, de fondation, d’institut ou\nd’entreprise ne fournit presqu’aucune indication quant à son degré d’autonomie. Lorsque l’Etat fonde une société\nanonyme de droit spécial sans y adjoindre une quelconque participation externe, les structures de la société anonyme restent de facto gelées – faute de sociétaires – et l’unité peut matériellement être assimilée à un établissement de droit public. A titre d’exemple, Vogel cite les CFF, entreprise dans laquelle aucune participation privée\nn’existe à ce jour (art. 10, al. 2, LCFF).\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 109\nRapport ChF/Section du droit\n\n"}