{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2008-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000197_2008-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000197.pdf?ID=150000197", "Checksum": "0ad34b1542fba27462f705ea48334cf5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 12.12.2008 150000197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:02", "Checksum": "ee20916555f6878a8ce1e225afd0a061", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 107\nRapport ChF/Section du droit\n\ntion, l’AIEP36, le Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, le Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation et le Bureau d’enquête sur les accidents ferroviaires (actuellement « Service d’enquête sur les accidents des transports publics »), sont considérées\ncomme faisant partie de l’administration fédérale décentralisée37. Ces unités administratives ne sont\npas juridiquement autonomes et doivent donc être inscrites dans l’annexe de l’OLOGA.\n\n2.1.6 Les établissements et les entreprises autonomes\n\na) Définition\nConformément à l’art. 6, al. 3, OLOGA, l’administration fédérale décentralisée se compose notamment\ndes établissements et des entreprises autonomes.\n\nLa notion d’« entreprise » n’est pas définie dans l’OLOGA, alors que le terme apparaît fréquemment\ndans le droit public fédéral, p. ex. dans la loi sur le travail38 ou dans la loi fédérale sur l’assurance-\naccidents39, sans toutefois qu’il y soit fait référence à une forme juridique ou organisationnelle particulière. Historiquement, la notion en question découle des anciennes entreprises d’armement et des\nrégies de la Confédération (CFF, PTT, p. ex.). Le terme n’a plus de signification univoque aujourd’hui40.\n\nEn doctrine, un « établissement » se définit comme une organisation créée par une loi et pourvue d’un\nchamp d’activité clairement délimité dans lequel elle jouit d’une large autonomie41. Les établissements\nsont des unités organisationnelles de droit public instituées par le législateur et séparés de\nl’administration fédérale (centrale) au point de vue organisationnel42. Contrairement aux commissions\nà pouvoir décisionnel (ch. 2.1.4), les établissements disposent en règle générale de ressources financières et humaines propres. Leur degré d’autonomie dépend de leur base légale concrète. Le fait\nqu’un établissement dispose ou non de la personnalité juridique n’est par contre pas essentiel43. En\npratique, notamment en ce qui concerne la relation que les clients entretiennent avec l’établissement,\nce facteur n’a qu’une importance secondaire dans la mesure où la Confédération est également garante, à titre subsidiaire, des engagements pris par les exécutants administratifs juridiquement auto-\nnomes44.\n\nLes établissements pourvus de la personnalité juridique peuvent agir en leur nom propre et disposer\nde leur propre capital. Les établissements dépourvus de la personnalité juridique agissent au nom de\nla collectivité chargée de l’exécution et disposent de valeurs en capital appartenant à cette collectivi-\nté45.\n\nDans le langage courant, les établissements disposant de la personnalité juridique sont désignés\ncomme établissements autonomes. La notion d’« établissement autonome », au sens juridique, doit\nêtre clairement séparée de l’usage courant du terme. Dans la législation, l’autonomie ne désigne pas\nl’autonomie juridique au sens de la possession d’une personnalité juridique propre, mais l’autonomie\norganisationnelle46.\n\nAu point de vue du droit organisationnel, l’établissement pourvu de la personnalité juridique est une\norganisation de la Confédération séparée de l’administration fédérale centrale. Il ne peut toutefois pas\nêtre décrit abstraitement sur la base de ses activités. Comme entité de droit organisationnel, il se\nprête à l’exécution de toutes sortes de tâches relevant de l’Etat. La personnalité juridique de\n36\nL’AIEP est organisée sur le modèle d’un tribunal et exerce également des fonctions correspondantes (art. 86,\nal. 1, LTF).\n37\nSägesser, LOGA, art. 2, ch. marg. 72 s.\n38\nLTr.\n39\nLAA.\n40\nSägesser, LOGA, art. 2, ch. marg. 117 s.\n41\nVogel, § 12, ch. 2.1, p. 281.\n42\nPour cette définition, cf. Tschannen/Zimmerli, § 7.\n43\nConformément à l’art. 8, al. 3, OLOGA, les étalissements et les entreprises autonomes sont « en règle générale » dotés d’une personnalié juridique propre. Cette disposition est manifestement de nature purement déclaratoire. Récemment, les établissements de droit publics ont de plus en plus fréquemment été dotés de la personnalité juridique, en conformité avec leur autonomie (Tschannen/Zimmerli, § 7, ch. marg. 6, 7, 9).\n44\nCf. art. 19, al. 1, let. a, LRCF.\n45\nHäfelin/Müller, ch. marg. 1320, 1323.\n46\nDe même aux art. 2 LOP et 1, al. 1, de la loi fédérale sur l’ISDC, p. ex.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 108\nRapport ChF/Section du droit\n\n"}