{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2008-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000197_2008-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000197.pdf?ID=150000197", "Checksum": "0ad34b1542fba27462f705ea48334cf5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 12.12.2008 150000197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:02", "Checksum": "ee20916555f6878a8ce1e225afd0a061", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197\n\n2.1.1 L’administration fédérale centrale\nL’administration fédérale centrale se compose de la Chancellerie fédérale et des départements avec\nleurs unités subordonnées : les secrétariats généraux, les offices et les offices GMEB, ainsi que les\ngroupements d’offices (art. 2, al. 1 et 2, LOGA). Ce n’est qu’à l’échelon de l’ordonnance que cette\nstructure administrative est explicitement définie comme administration fédérale centrale (art. 6, al. 1,\nlet. a à d, et 3, OLOGA). Les unités administratives subordonnées constituant l’administration fédérale\ncentrale sont énumérées individuellement dans l’annexe de l’OLOGA, département par département\njusqu’à l’échelon des offices (art. 6, al. 4, OLOGA). Dans ce contexte, la désignation des unités administratives (bureau, direction ou secrétariat d’Etat, p. ex.) ne joue aucun rôle. Les unités situées à un\n\n6\nCf. Eichenberger, art. 102, ch. marg. 181 ss.\n7\nRO 1979 114, 123\n8\nFurrer, art. 42 et renvois.\n9\nCf. Biaggini, ch. marg. 9 in fine.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 104\nRapport ChF/Section du droit\n\néchelon inférieur à celui des offices, comme les représentations suisses à l’étranger ou les unités\nGMEB subordonnées à des offices, ne figurent pas sur la liste.\n\nFont également partie de l’administration fédérale centrale d’autres organes permanents d’état-major,\nde planification et de coordination (art. 55 LOGA), ainsi que des groupes de travail interdépartementaux (art. 56 LOGA).\n\n2.1.2 L’administration fédérale décentralisée\nL’organisation et les tâches de l’administration fédérale sont réglées dans la LOGA, sous réserve de\ndispositions de droit spécial. Ce principe s’applique notamment à l’administration fédérale décentralisée (art. 2, al. 3, LOGA). Il s’agit là d’unités administratives qui sont certes rattachées « administrativement » aux départements10 mais dont la position, différente d’une unité à l’autre, est fixée par les\nactes organisationnels qui les régissent11.\n\nA l’art. 6, al. 3, OLOGA, le Conseil fédéral a arrêté que l’administration fédérale décentralisée comprend, premièrement, les commissions à pouvoir décisionnel ainsi que d’autres unités rattachées administrativement, deuxièmement, les établissements et les entreprises autonomes. Les unités organisationnelles rattachées à l’administration fédérale décentralisée à l’échelon de l’ordonnance sont donc\nde nature très diverse, comme le montre d’ailleurs leur liste (non exhaustive) formant l’annexe de\nl’OLOGA (art. 6, al. 4, OLOGA). Elles ont en commun le fait qu’elles sont administrativement subordonnées à la Chancellerie fédérale ou à un département mais qu’elles disposent d’une plus grande\nautonomie que les unités de l’administration fédérale centrale pour l’exécution de leurs tâches.\n\n- Les unités décentralisées exécutent leurs tâches sans être liées par des instructions (art. 8, al.\n2, OLOGA). Quant aux commissions extraparlementaires, elles peuvent en outre être pourvues d’un pouvoir décisionnel ; cette délégation de pouvoir présuppose une base légale (cf. le\nnouvel art. 57a, al. 2, LOGA)12.\n- La surveillance exercée sur les unités décentralisées est limitée ; son objet, son ampleur et\nles principes qui la régissent sont réglés dans la législation spéciale et elle dépend du degré\nd’autonomie de chaque unité (art. 8, al. 4 LOGA et 24, al. 3, OLOGA). L’exécution des tâches\nn’étant pas liée à des instructions, la surveillance exercée par l’autorité compétente est limitée\nd’autant. Un contrôle portant sur le fond est matériellement exclu mais la gestion des affaires\nest soumise à contrôle, par quoi il faut également comprendre un contrôle du taux de succès\ndes procédures et de leur efficacité. L’examen de l’exécution des tâches ne comprend donc\npas seulement un volet quantitatif, mais également un volet qualitatif13.\n\nL’annexe de l’OLOGA rattache notamment les unités suivantes à l’administration fédérale décentralisée :\n\n- Présence Suisse14\n- Commission fédérale des banques\n- Commission de la concurrence\n- Commission fédérale de la communication (ComCom)15\n\n"}