{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2008-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000197_2008-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000197.pdf?ID=150000197", "Checksum": "0ad34b1542fba27462f705ea48334cf5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 12.12.2008 150000197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:02", "Checksum": "ee20916555f6878a8ce1e225afd0a061", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 12.12.2008 150000197\n\nPour que l’annexe puisse fournir des informations sur la composition de la totalité de l’administration\nfédérale et sur sa division en administration fédérale centrale et décentralisée, il faut élaborer des\ncritères de délimitation clairs – au regard de la Constitution et des lois – entre personnes juridiques\nexécutant des tâches de l’administration. Ces critères doivent être fixés à l’échelon de l’ordonnance,\navec les modifications correspondantes de l’annexe de l’OLOGA. L’OLOGA et son annexe doivent\nêtre conçues de manière à permettre de déterminer de façon univoque si une unité administrative\njuridiquement autonome fait partie ou non de l’administration fédérale. Le cas échéant, les ordonnances organisationnelles du Conseil fédéral applicables aux départements et à la Chancellerie fédérale devront elles aussi être adaptées.\n\n3\nRO 1999 1258\n4\nL’annexe de l’OLOGA devait à l’origine être constitutive pour l’administration centrale et décentralisée. Conformément à la demande de la ChF du 17 juillet 2002, la modification de l’art. 6 OLOGA limite la valeur constitutive\nde l’annexe de l’OLOGA à la composition de l’administration fédérale.\n5\nRO 2002 2827\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 103\nRapport ChF/Section du droit\n\n2. Principes de droit organisationnel\nLa Constitution fédérale n’arrête que peu de principes de droit organisationnel. Elle se limite à désigner l’administration fédérale comme administration exécutive (art. 178, al. 1, Cst.) et à indiquer les\norganes qui la composent au plus haut niveau (art. 178, al. 2, et 179 Cst.). Elle règle en outre les conditions auxquelles des tâches de l’administration peuvent être confiées à des organismes et à des\npersonnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale (art. 178, al.\n3, Cst.). Les dispositions énoncées à l’art. 178 Cst. sont précisées à l’échelon de la loi (art. 2 LOGA)\net de l’ordonnance (art. 6 à 8 OLOGA). La loi opère la distinction entre administration fédérale (art. 2,\nal. 1 à 3, LOGA) et exécutants externes de tâches de l’administration (art. 2, al. 4, LOGA). Le droit\norganisationnel établit ainsi les principes qui régissent la structure de l’administration fédérale. Cette\ndernière se compose de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée\n(art. 2, al. 2 et 3, LOGA). Ces données sont concrétisées à l’échelon de l’ordonnance (art. 6 OLOGA)\net établissent les principes d’après lesquels est dressée la liste des unités administratives figurant\ndans l’annexe de l’OLOGA et dans les ordonnances organisationnelles correspondantes de la Chancellerie fédérale et des départements.\n\nLes principes auxquels obéit le droit organisationnel sont analysés ci-après, dans le but de montrer\nquels sont les domaines réglés en toute clarté et quelles sont les zones d’ombre.\n\n2.1 L’administration fédérale\nL’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) laissait la question de la composition de\nl’administration fédérale ouverte. La réponse était laissée au législateur6. La LOA7 partait du principe\nque les « tâches de l’administration fédérale » dont l’exécution ne pouvait pas être assurée par le\nConseil fédéral ou la Chancellerie fédérale devaient être réparties entre les départements (art. 42, al.\n1, aCst.). L’attribution par la loi de tâches administratives spéciales à des établissements ou à des\nentreprises de la Confédération, à des institutions d’économie mixte ou à des organismes privés était\nréservée (art. 42, al. 2, aCst.). Cette réserve visait le transfert de compétences relevant de la puissance publique à une entité extérieure à l’administration fédérale8.\n\nOn ne trouvera pas non plus de définition de la notion d’« administration fédérale » dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999 en vigueur. L’art. 178, al. 2, Cst. dispose bien que « l’administration\nfédérale est divisée en départements ». On pourrait en déduire qu’au regard de la Constitution seule\nl’administration centrale organisée en départements constituerait l’« administration fédérale ». Cette\ndéduction ne correspond toutefois pas à la volonté du constituant9. En ce qui concerne l’exécution des\ntâches confiées à l’administration fédérale, la Constitution ne prévoit qu’une alternative sommaire :\nsoit c’est l’« administration fédérale » qui exécute une tâche (art. 178, al. 1 et 2), soit l’exécution est\ntransférée à un exécutant externe (art. 178, al. 3, Cst.). La distinction vise manifestement à établir\nquelle « entité » exécute effectivement une tâche fédérale (exécutant interne ou externe à\nl’administration fédérale) et non à définir les formes organisationnelles de l’administration (pour les\nunités placées au-dessous de l’échelon départemental). C’est pour cette raison d’ailleurs qu’elle\nn’entre pas en contradiction avec le droit organisationnel de la Confédération, fondé sur un schéma\ntripartite un peu plus différencié (cf. ch. 2.2.4) d’après lequel l’exécution des tâches de la Confédération est attribuée à l’administration fédérale centrale, à l’administration fédérale décentralisée ou au\ndomaine extérieur à l’administration (cf. art. 2 LOGA et 6 à 8 OLOGA). Dans ce schéma, les unités\ncentrales et décentralisées font partie de l’administration fédérale au sens de l’art. 178, al. 1, Cst.,\ndirigée par le Conseil fédéral.\n\n"}