Le Conseil fédéral et les Chambres avaient en effet jugé, lors de l'élaboration de la loi, que fixer une durée minimale était inutile, car les personnes libérées du service civil de manière anticipée le sont généralement en raison d'une atteinte grave à la santé qui les rend également inaptes pour le service dans la protection civile. Une personne libérée par anticipation du service civil sera donc exemptée de l'obligation de servir dans la protection civile quelle que soit la durée du service effectué. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 12 LPPCi constituent une réglementation spécifique à la LPPCi.