On doit cependant réserver une éventuelle pratique de l’administration militaire consistant à mettre les personnes naturalisées ayant accompli leur service militaire à l’étranger au bénéfice du même régime que les doubles nationaux. En l’absence d’une telle pratique, l’art. 12, al. 2 LPPCi devra être interprété comme permettant seulement aux doubles-nationaux remplissant les conditions de l’art. 5, al. 1 et 3 LAAM d’être libérés de l’obligation de servir dans la protection civile.