Ce raisonnement ne concerne que les doubles nationaux. Dès lors, déduire par voie d’interprétation l’existence d’un tel principe applicable à toute personne ayant accompli son service militaire à l’étranger irait à l’encontre de la lettre et du but tant de l’art. 5 LAAM que de l’art. 12, al. 2 LPPCi. On doit cependant réserver une éventuelle pratique de l’administration militaire consistant à mettre les personnes naturalisées ayant accompli leur service militaire à l’étranger au bénéfice du même régime que les doubles nationaux. En l’absence d’une telle pratique, l’art.