2 LPPCi ne peut pas être appliqué à une telle personne, qui restera donc tenue d’accomplir son service dans la protection civile. Comme pour l’hypothèse précédente, il faut cependant réserver une éventuelle pratique de l’administration militaire consistant à considérer les personnes naturalisées ayant accompli leur service militaire à l’étranger comme libérées de l’obligation d’accomplir le service militaire en Suisse, par une application par analogie de l’art. 5 LAAM. Si tel s’avérait être le cas, il se justifierait alors de mettre ces personnes au bénéfice de l’art. 12, al. 2 LPPCi.