2.3 Homme de plus de 25 ans naturalisé suisse, ayant accompli ses obligations militaires à l’étranger, mais ne possédant plus la nationalité de son pays d’origine Selon l’art. 2 LAAM, une telle personne est tenue aux obligations militaires. L’exception de l’art. 5 LAAM ne lui est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’un double-national, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. En vertu de l’art. 8 LAAM, une telle personne n’est cependant plus tenue de se présenter au 7 BBl 2002 1694. VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 381 Avis