De l’avis de l’OFJ, il s’agit là d’un critère de distinction pertinent, mais non impératif. Cette conclusion pourrait cependant être modifiée s’il s’avérait que, en pratique, l’administration militaire applique par analogie l’art. 5 LAAM aux hommes de moins de 25 ans naturalisés suisses. Dans ce cas, il serait en effet choquant qu’une telle personne soit considérée en pratique, aux yeux de l’administration militaire, comme ayant accompli son service militaire, et qu’elle ne soit pas considérée comme ayant accompli son service militaire aux yeux de la protection civile. La différence de traitement par rapport aux doublenationaux serait alors difficilement justifiable.