Cette différence de traitement trouve sa source directement à l’art. 5 LAAM, qui ne prévoit un régime d’exception que pour les double-nationaux, et non pour toutes les personnes ayant accompli un service militaire à l’étranger. D’un point de vue constitutionnel, cette différence de traitement peut se justifier par le fait qu’elle repose sur une distinction objective : le potentiel conflit concret entre deux obligations de servir auquel est exposé un double-national. Un tel risque n’existe pas pour une personne ayant perdu sa nationalité d’origine. De l’avis de l’OFJ, il s’agit là d’un critère de distinction pertinent, mais non impératif.