En l’absence d’une telle indication expresse dans la loi, on ne peut pas instaurer, par voie d’interprétation, une telle divergence avec la législation militaire. Il est vrai que le message du 17 octobre 2001 relatif à la LPPCi, contient l’affirmation que, avec la réglementation introduite avec la loi de 2002, l’obligation nationale de servir s’effectue, de fait, soit dans l’armée, soit dans la protection civile : « Mit dem Wegfall der Schutzdienstpflicht nach erfüllter Militärdienstpflicht wird die nationale Dienstpflicht de facto entweder in der Armee (bzw. dem Zivildienst) oder dem Zivilschutz geleistet werden können »7.