5 LAAM par une interprétation extensive de cette disposition ou une interprétation praeter legem. L’OFJ laisse à l’OFPP le soin d’examiner cette question avec l’administration militaire fédérale. Le législateur en matière de protection civile n’est certes pas tenu aux décisions du législateur militaire. Il pourrait donc, s’il le souhaite, préciser à l’art. 12, al. 2 LPPCi que toute personne ayant accompli son service militaire à l’étranger n’est pas astreinte à servir dans la protection civile. En l’absence d’une telle indication expresse dans la loi, on ne peut pas instaurer, par voie d’interprétation, une telle divergence avec la législation militaire.