l’étranger n’est en effet pas reconnu. Au sens de la législation militaire, une telle personne n’est donc pas réputée avoir accompli son service militaire. Il faut toutefois réserver ici une éventuelle pratique contraire de l’administration militaire. Il conviendrait en effet de tirer au clair la question de savoir si l’administration militaire, confrontée au cas, au demeurant fort rare, d’un homme de moins de 25 ans naturalisé suisse sans être double-national, ferait bénéficier celui-ci du régime de l’art. 5 LAAM par une interprétation extensive de cette disposition ou une interprétation praeter legem.